En outre du premier alinéa, les normes suivantes s’appliquent :1°l’implantation des bâtiments est celle illustrée au plan numéro RCA2VQ4PC07_a;
2°la marge avant pour le lot numéro 1 019 632 du cadastre du Québec est de sept mètres;
3°la marge avant pour la partie du territoire formée des lots numéros 1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du Québec est de huit mètres;
4°le nombre d’étages et la hauteur des bâtiments principaux correspondent à la répartition des volumes illustrée aux plans numéros RCA2VQ4PC07_b et RCA2VQ4PC07_c;
5°toute mesure relative aux dimensions ou à l’implantation des bâtiments principaux peut varier d’au plus 10 % par rapport aux normes visées aux paragraphes 1 à 4 sans être considérée dérogatoire au présent règlement, à la condition de respecter les marges minimales et la hauteur maximale prescrites;
6°la localisation et la superficie des aires de stationnement extérieures sont celles illustrées au plan numéro RCA2VQ4PC07_a;
7°la localisation des balcons du bâtiment situé sur le lot numéro 1 019 632 du cadastre du Québec et leur empiétement maximal dans la cour arrière sont ceux illustrés aux plans numéros RCA2VQ4PC07_a à RCA2VQ4PC07_c;
8°toute mesure relative à la localisation et à la superficie des aires de stationnement extérieures et aux dimensions et à la localisation des constructions accessoires et des balcons des bâtiments, autre que celle relative à l'empiétement en cour arrière des balcons du bâtiment situé sur le lot numéro 1 019 632 du cadastre du Québec, peut varier d’au plus 10 % par rapport aux normes visées aux paragraphes 6 et 7 sans être considérée dérogatoire au présent règlement;
9°le nombre de cases de stationnement par logement desservant chaque bâtiment du projet est celui indiqué au plan numéro RCA2VQ4PC07_a;
10°le nombre total de cases de stationnement et le nombre de cases de stationnement par logement desservant chaque bâtiment peuvent varier d’au plus 10 % par rapport aux normes visées au paragraphe 9 sans être considérés dérogatoires au présent règlement, à la condition de respecter le ratio minimal exigé au document numéro 4 de l’annexe V.
11°la localisation de l’écran visuel et sa profondeur minimale sont celles illustrées au plan numéro RCA2VQ4PC07_a;
12°l’écran visuel doit être constitué d’au moins une rangée d’arbres à feuillage persistant et respecter les normes de l’article 722;
13°les arbres à conserver sont ceux indiqués au plan numéro RCA2VQ4PC07_a;
14°la localisation des conteneurs de matières résiduelles est celle illustrée au plan numéro RCA2VQ4PC07_a;
15°les plantations autres que celles constituant l’écran visuel, les matériaux de revêtement extérieur ainsi que l’emplacement et la dimension des ouvertures des bâtiments peuvent différer de ceux qui sont illustrés sur les plans numéros RCA2VQ4PC07_a à RCA2VQ4PC07_c;